Exclusive agency contract for the Middle East between a French Company that manufactures perfume products (Defendant) and its Lebanese agent (Claimant) / Termination of contract / Applicable law to the merits in absence of an agreement of the parties / Arbitral tribunal sitting in France / Art. 13(3) of the ICC Rules / Arbitrators retain the choice of law rules of the place of enforcement of the contract and of the agent's principal place of business / The Hague Convention of March 1978 on the Law applicable to Agency, Art. 6, constitutes a good indication of the appropriate rule of conflict in the instant case

'Conformément à l'article 13(3) du règlement d'arbitrage de la CCI, le tribunal arbitral est tenu de vérifier si les parties ont déterminé conventionnellement la loi applicable au fond. S'il s'avère qu'elles ne l'ont pas fait, le tribunal arbitral est tenu de déterminer cette loi à partir de la « règle de conflit appropriée en l'espèce ».

Le tribunal arbitral constate qu'il n'existe aucune preuve ni aucun indice sérieux de l'existence d'une convention d'electio juris entre les parties. Que le contrat ait été préparé par la défenderesse, rédigé en français et que la monnaie de compte et de règlement soit le franc français, tout cela ne constitue pas des indices de choix contractuel du droit français. Il s'agit de produits vendus par une maison française et en monnaie française ; il est normal que le contrat soit préparé par le vendeur qui est le représenté dans le contrat de représentation, sans que cela puisse avoir la valeur indicative d'un accord sur le choix du droit français. Aurait-il été préparé par la demanderesse, représentant, que cela n'aurait pas une valeur indicative du choix du droit libanais. De plus, le français est une langue aussi courante au Liban qu'en France. Enfin, il est évident que les produits vendus par une firme française, et partant les commissions payées en conséquence à l'agent le soient en monnaie française, sans que cela constitue pour autant l'indice d'un choix conventionnel du droit français pour régir la relation.

En l'absence de convention d'electio juris, le tribunal arbitral ne peut retenir qu'une des deux règles de conflit qui puissent être considérées comme appropriées en l'espèce : la loi du pays d'exécution ou la loi du pays où le représentant a son établissement principal.

Or, la région où la demanderesse exerce son activité de représentant, selon le contrat comprend plusieurs pays du Proche-Orient, dont le Liban où il a son établissement principal. De plus, c'est à partir du Liban qu'il exerce cette activité, même pour les autres Etats. Les contacts avec les clients pour le placement des commandes se font non seulement par des visites à ces clients, mais aussi par des contacts téléphoniques, épistolaires, télex et tout cela se fait à partir du Liban où se trouve son établissement.

Le droit libanais est donc le droit applicable au fond du litige.

D'une manière surabondante, le tribunal arbitral estime utile de signaler, à titre seulement indicatif, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 Mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, pour de tels contrats la loi applicable est la loi interne de l'Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou, à défaut, sa

résidence (Sur la justification rationnelle de cette règle de conflit, voir : Lagarde, Revue Critique de droit international privé, 1978, page 36). Bien que ne s'appliquant pas à la relation qui fait l'objet du présent arbitrage, le texte de cette Convention constitue une bonne indication de la règle de conflit appropriée en l'espèce.'